Protection sociale complémentaire : les récents apports du Bulletin officiel de la Sécurité sociale

Il est parfois difficile de suivre l’ensemble des précisions et innovations apportées au sein du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS). Afin de vous aider dans votre devoir de conseil, nous avons recensé pour vous plusieurs nouveautés, récemment ajoutées par l’administration, dans le domaine de la protection sociale complémentaire (PSC).

Limites d’exclusion d’assiette des cotisations : le PASS ne doit pas être proratisé en fonction du temps de travail

Les cotisations de l’employeur servant à financer les garanties santé, prévoyance et retraite supplémentaire des salariés sont exclues de l’assiette des cotisations, dans une certaine limite :

  • pour la retraite supplémentaire : 5 % du PASS*, ou 5 % de la rémunération brute dans la limite de 5 PASS ;
  • pour la prévoyance et la santé : 6 % du PASS + 1,5 % de la rémunération brute, dans la limite de 12 % du PASS.

Vous vous êtes peut-être déjà interrogé sur la question suivante : pour le calcul de ces limites, le PASS doit-il être proratisé en fonction du temps de travail du salarié ? Le BOSS a tranché, et la réponse est négative. Ce montant ne doit pas être proratisé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par les salariés de vos clients (onglet « Assiette générale » du BOSS §1170 à 1190).

Prévoyance, retraite : le mail avec accusé de réception désormais admis en tant que preuve de remise de la DUE !

Les garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire peuvent être mises en place par décision unilatérale (DUE). Un écrit notifiant cette DUE doit ensuite être remis ou transmis par voie électronique à l’ensemble des salariés par l’employeur.

En cas de contrôle URSSAF, ce dernier doit pouvoir justifier de la bonne remise de cet écrit, ou de sa transmission par voie électronique. Le BOSS innove et admet désormais que la preuve apportée par l’employeur soit la « transmission par courriel avec accusé de réception ». De quoi faciliter la vie de vos clients. Attention toutefois, il est nécessaire de conserver les accusés de réception pour les produire en cas de contrôle ! (Onglet PSC du BOSS, §590 à 630).

Les précisions relatives aux catégories objectives

Le financement patronal des garanties de PSC est exclu de cotisations sociales lorsque ces garanties ont un caractère collectif. Vos clients peuvent ainsi décider de couvrir l’ensemble de leurs salariés, ou seulement une catégorie d’entre eux, à condition que cette dernière soit « objective ».

Le BOSS a précisé certains points techniques sur le sujet, qui intéresseront les entreprises que vous accompagnez.

Date de mise en conformité des définitions des catégories

Si vous suivez des entreprises qui ont mis en place un régime de protection sociale complémentaire avant le 1er janvier 2022, vous savez que leur acte de droit du travail instaurant les garanties collectives doit être mis à jour avant le 31 décembre 2024. L’objectif : mettre la définition des catégories en conformité avec les définitions des cadres et assimilés cadres figurant dans le nouvel ANI prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Ainsi, jusqu’à cette date, vos clients concernés peuvent continuer à utiliser les références aux articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de l’ancienne CCN AGIRC de 1947, à condition que les stipulations portant sur le champ des bénéficiaires des garanties ne soient pas modifiées.

Saviez-vous que le BOSS a récemment admis une tolérance même pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2021 ? Elles peuvent continuer à utiliser les anciens critères jusqu’au 31 décembre 2024 si la branche professionnelle dont elles relèvent ne s’est pas encore conformée au décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs des définitions des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture santé ou prévoyance collective (onglet PSC du BOSS, § 1070).

Devenir des « articles 36 »

Les négociateurs de branche sont les seuls compétents pour intégrer des salariés non-cadres dans la catégorie cadres et assimilés cadre, sous réserve d’obtenir l’agrément de la commission APEC. Cette possibilité laissée aux branches permet de traiter du sort des salariés « article 36 », lesquels ne sont plus, ni définis dans un texte en vigueur, ni visés par l’ANI prévoyance des cadres de 2017.

Le BOSS indique que l’accord de branche agréé par l’APEC qui prévoit l’intégration de ces salariés non-cadres peut laisser la possibilité aux entreprises entrant dans son champ d’application d’intégrer ou non ces salariés dans la catégorie cadres/assimilés cadres pour le bénéfice de garanties de leurs contrats collectifs. Cette faculté, qui n’a pas de conséquence sur le caractère collectif et obligatoire, doit être expressément mentionnée dans l’accord.

L’Administration ajoute une précision importante dans sa dernière mise à jour, dont le respect évitera à vos clients un redressement : « en l’absence de cette mention, les entreprises sont tenues d’inclure les salariés ainsi définis ». Le cas échéant, vos clients seraient ainsi dans l’obligation de les intégrer dans la catégorie des cadres (onglet PSC du BOSS, § 1030).

*Plafond annuel de la Sécurité sociale (46 368 € en 2024) 

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